Article R*7-12-1-3 (abrogé)
Version en vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001
La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.