Article A212-58 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.