Article 695-49
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.