Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2015

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Article L262-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

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