Code de la défense

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 30 juillet 2015

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Article L2312-5

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 30 juillet 2015

Modifié par Décision n°2011-192 QPC du 10 novembre 2011 - art. 1, v. init.

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

La commission établit son règlement intérieur.


Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR : CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et d'accéder à tout lieu classifié " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code de la défense. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.

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