Code de procédure pénale

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2012

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Article 417

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 64

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.


Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.


Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.


L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.


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