Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L31-10-9

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 16

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.

Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 16-II : Ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

Retourner en haut de la page