Article R218-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 30 décembre 2005
Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.