Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R714-3-30 (abrogé)

Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 3 () JORF 16 janvier 2005

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;

4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;

5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes.

Retourner en haut de la page