Article A212-5 (abrogé)
Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 1
La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.