Code du sport

Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

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Article A212-185

Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.


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