Article A331-8 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.