Code monétaire et financier

Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

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Article R214-6 (abrogé)

Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.

III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, e n dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.

IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1.

V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité.


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