Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

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Article R14-10-45 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Création Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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