Article L611-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 1999 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 115
Modifié par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999
Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.