Article 149-1
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 4 () JORF 31 décembre 2000
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.