Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 28 mars 2011

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Article L6173-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 28 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 2

I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.

II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;

2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;

4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.

Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
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