Article 1950
Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 9, v. init.
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.