Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6323-22

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)

Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6.


Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4.



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