Article D861-1Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2015Modifié par DÉCRET n°2014-782 du 7 juillet 2014 - art. 1Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 € pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs