Code de la route

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L322-1

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 116

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.


Retourner en haut de la page