Article L863-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 novembre 2019
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006
Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.