Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

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Article L6323-21

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.

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