Article R211-2
Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 02 novembre 2014
Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1475
du 9 novembre 2011 - art. 3
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.