Article R6152-243 (abrogé)
Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.