Article R717-82 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1217
du 25 novembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 7
Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.