Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

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Article L6122-10

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2

Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5.

Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7.

Le titulaire de l'autorisation adresse la demande de renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation.

Après avoir examiné les éléments mentionnés à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis.


Conformément au III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021,ces dispositions entrent en vigueur après la publication du décret prévu par l'article L. 6122-20 du code de la santé publique, à savoir le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 paru le 24 juillet 2021.

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