Article D522-36 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.