Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2017

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Article L5333-8 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4.


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