Article L321-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.