Article D283-1-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois.