Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article LO6321-5

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.


Retourner en haut de la page