Article L333-2
Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2010
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 35 () JORF 2 août 2003
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.