Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

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Article L5214-20 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 47 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les décisions du conseil de la communauté de communes dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de la communauté.


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