Code du sport

Version en vigueur du 03 février 2012 au 29 novembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L221-10

Version en vigueur du 03 février 2012 au 29 novembre 2015

Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 13

Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :

1° La pratique sportive de haut niveau ;

2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. "


Retourner en haut de la page