Article L111-3-1 A
Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création LOI n°2011-900
du 29 juillet 2011 - art. 62
La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.