Article L823-16-1
Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2024
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Création LOI n°2011-900
du 29 juillet 2011 - art. 63
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.
Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.