Code de commerce

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015

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Article A751-6 (abrogé)

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1


Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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