Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 29 mai 2004 au 01 janvier 2018

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Article R623-10-1

Version en vigueur du 29 mai 2004 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des risques gérés doit respecter les limites suivantes :

34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;

5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;

20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;

10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.

Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :

-les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;

-un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.

Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.

Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1.


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