Code du travail

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6331-57

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :

1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;

2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.






Retourner en haut de la page