Article 77-3
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 34 () JORF 10 septembre 2002
Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.