Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article 298 sexdecies E

Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Création Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.


Retourner en haut de la page