Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-21

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.

Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.

L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors de sa présence.

Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.


Retourner en haut de la page