Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 20 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article D322-5

Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 20 décembre 2014

Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :

a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;

b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;

c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.

Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.


Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

Retourner en haut de la page