Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

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Article R571-95

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;

2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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