Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

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Article R214-115 (abrogé)

Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".

II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.

III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.

IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.

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