Article L143-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008
Modifié par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 5
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-15.