Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

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Article D621-29

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2009-1662 du 29 décembre 2009 - art. 2

Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 :

1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;

2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;

3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 % ;

4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;

6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros.


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