Code électoral

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

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Article R15-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

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