Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article D4134-33

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


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